Remédier au déséquilibre du compte administratif Abonnés
Le seuil de déclenchement de la procédure de déficit du compte administratif varie selon que la commune a plus ou moins de 20 000 habitants
Lorsque l'arrêté des comptes de la commune fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine (art. 1612-14, CGCT).
Déficit du compte administratif : une appréciation toutes sections confondues et de manière agrégée
Le préfet apprécie l’équilibre du compte administratif au niveau du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes (service public administratif - SPA et service public industriel et commercial - SPIC). Le déficit résulte ainsi de la somme des résultats des deux sections de l’ensemble des budgets, principal et annexes (SPIC et SPA), rapportés aux recettes réelles de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes SPIC et SPA.
Notons que les soldes des deux sections se compensent : un excédent en section d’investissement peut équilibrer un déficit de la section de fonctionnement, et inversement.
Déficit du compte administratif : procédure et prérogatives respectives
Lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes à la suite de la constatation du déficit du compte administratif, il doit joindre à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant. (art. R. 1612-27, CGCT).
Précisions :
- si l'insincérité d'une recette ou d'une dépense, au titre des réalisations ou des restes à réaliser, a pour effet de porter le déficit à un montant supérieur au seuil de 5 % ou 10 %, le préfet saisit la chambre régionale des comptes ;
- si l’insincérité ne porte pas le déficit au-delà du seuil ou ne déséquilibre pas le résultat, alors le préfet peut saisir le juge administratif sur la base de l'illégalité que représente le compte administratif déficitaire.
La DGCL précise : « la sincérité des documents budgétaires constitue en effet, d'une manière générale, la condition même de leur équilibre et de leur légalité (CE 23 décembre1988, Département du Tarn c/BARBUT ; TA Basse-Terre, 28 juin 1994, Guadeloupe Transit Déménagement c/ Préfet de la région Guadeloupe). Il peut même y avoir saisine concomitante du juge administratif et du juge financier (CRC) sous réserve que chacune des deux saisines se fonde sur un moyen différent ».
La chambre régionale des comptes procède à l’examen et à la correction des budgets
En cas de saisine de la chambre, celle-ci propose à la commune, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre, qui peuvent intervenir soit dans le cadre du budget supplémentaire, soit dans le cadre du budget primitif de l'exercice suivant.
Le préfet doit transmettre le budget primitif de l’exercice suivant à la chambre régionale des comptes
Dès que la commune transmet au préfet le budget primitif que le conseil municipal a voté, il doit l’adresser à la chambre régionale des comptes afin que cette dernière vérifie si la commune a pris toutes mesures nécessaires à la résorption du déficit.
Lorsque la chambre constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir une situation financière plus saine, elle propose les mesures nécessaires au préfet dans un délai d'un mois à partir de la transmission du document budgétaire. Le préfet règle ensuite le budget et le rend exécutoire.
Lors d’un transfert de compétence, les communes-membres transfèrent à l’EPCI certes l’actif, mais également le passif. Elles doivent en effet transférer les biens meubles et immeubles, mais également les emprunts et subventions liés au service transféré. Mais il n’y a pas d’obligation de transfert des résultats, qu’il s’agisse de l’excédent ou du déficit déterminé lors du vote du compte administratif (CE, 25/03/2016, n° 386623).
(Circulaire NOR LBLB0310001C du 3 janvier 2003 relative à l’appréciation du déficit du compte administratif).
Olivier Mathieu le 16 avril 2024 - n°2314 de La Lettre du Maire
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